The Canadian Transport Commission, pursuant to section 46 of the National Transportation Act and section 227 of the Railway Act, hereby makes the annexed Regulations respecting the minimum qualification standards for locomotive engineers, transfer hostlers, conductors and yard foremen.
En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports prend le Règlement concernant les normes de compétence minimales des mécaniciens de locomotive, des mécaniciens de manœuvre, des chefs de train et des contremaîtres de triage, ci-après.