5. The Commission shall, where appropriate, coordinate the action of the Competent Authorities at regional and Union levels, as set out in this Regulation, inter alia, through the Gas Coordination Group referred to in Article 12 or the crisis management group referred to in Article 11(4), in particular in the event of a Union or regional emergency as defined in Article 11(1).
5. La Commission, le cas échéant, coordonne les actions des autorités compétentes à l’échelon régional et à celui de l’Union, conformément aux dispositions du présent règlement, entre autres par l’intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz visé à l’article 12 ou du groupe de gestion de crise visé à l’article 11, paragraphe 4, en particulier dans le cas d’une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1.