Since the objectives of this Directive, namely the introduction of rules concerning the taking up and pursuit of the business of credit institutions, and their prudential supervision, cannot be sufficiently achieved by the Member States because it requires the harmonisation of a multitude of different rules existing in the legal systems of the various Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration de règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisqu’ils supposent d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.